Dans le cas d'espèce, on ne peut scinder, comme le font valoir les demandeurs, le dies a quo des intérêts; ils semblent en effet soutenir que le dommage propre de W.________, par 398'781 fr. 95, est né au jour où la convention a été signée avec Z.________ SA. Or, les demandeurs exercent l'action sociale, par le truchement de laquelle il ne leur est pas possible de réclamer la réparation de leur dommage propre; ils ne peuvent dès lors invoquer que le dommage social en leur qualité de cessionnaires des droits de la masse de Z.________ SA, sur la base d'un mandat procédural. Ce dommage a été déterminé au jour où la faillite de Z.________ SA a été prononcée, le 27 avril 1995.