responsabilité pour le fait d'autrui avec preuve libératoire; dans un tel système, le délégué n'est pas un tiers et son comportement ne peut donc pas interrompre le rapport de causalité adéquate. Le responsable ne peut s'exonérer qu'en apportant les preuves libératoires prévue par l'art. 754 al. 2 in fine CO (ATF 122 III 195 c. 4b précité, JT 1997 I 221, JT 1998 II 163, JT 1999 II 12). - 106 -