Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 123 III 306 c. 5b, JT 1998 I 27). La jurisprudence se montre stricte quant à la réalisation de ces exigences.