c. 3a précité, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351). L'organe de fait se caractérise par la position occupée en pratique dans le fonctionnement de la société (ATF 117 II 570 c. 3, JT 1993 I 80). Les décisions que l'organe de fait peut prendre se distinguent par leur portée de celles d'un simple exécutant; le pouvoir de décision ne doit pas apparaître purement occasionnel, mais - 103 -