On parle alors dans ce second cas d'un organe de fait (ATF 132 III 523 c. 4.5, SJ 2006 I 477). Pour qu'une personne soit reconnue comme administrateur de fait, il faut qu'elle ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation d'empêcher la survenance du dommage (ATF 132 III 523 c. 4.5 précité, SJ 2006 I 477; ATF 128 III 29 c. 3a précité, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351).