Au demeurant, si M.________ avait voulu se prévaloir de cette transaction en arguant qu'elle possède l'autorité de chose jugée, il aurait dû soulever une exception de procédure au sens de l'art. 142 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. 2002, n. 7 ad art. 475 CPC-VD). Celle-ci doit être soulevée par la partie, et non d'office, avant toute défense au fond (JT 1990 III 104). Puisque M.________ n'a rien - 102 - fait de tel, cette transaction ne peut pas faire obstacle à sa condamnation à l'égard de W.________.