Il est vrai que le délai entre le 29 août 1994 et le 17 octobre 1994 paraît exagéré, ce d'autant plus que, comme le relèvent les demandeurs, le délai légal de six mois expirait le 30 septembre 1994. Ce retard n'a toutefois pas été considéré comme un manquement du réviseur à son devoir de diligence (cf. c. VII.c ci-dessus), de sorte que l'examen du lien de causalité entre ce prétendu manquement et le dommage de Z.________ SA n'a pas à être examiné. Au demeurant, même à admettre que ce retard puisse être un manquement du réviseur à son devoir de diligence, il appartenait aux demandeurs à l'action en responsabilité de prouver la réalisation des conditions de leur