une réaction à la fin de l'année 1993, soit avant les premières avances à S.________ International S.L. ou à G.________, aurait pu éviter la perte de 767'000 fr., du moins en partie. Si le conseil d'administration avait agi avec la diligence requise, Z.________ SA aurait ainsi été en mesure de remplir, notamment, son obligation de restitution des fonds à W.________. Le lien de causalité apparaît dès lors évident, en ce sens que l'omission reprochée aux administrateurs est la cause du dommage subi par la société, puisque ce dommage ne se serait pas produit s'ils n'avaient pas omis d'agir.