Dans un cas où les administrateurs avaient tardé à aviser le juge, la jurisprudence a admis que tout retard dans le prononcé de la faillite est, en règle générale, préjudiciable à la société obérée (TF 4P.305/2001 du 18 mars 2002 c. 2d). S'agissant de la causalité adéquate, la jurisprudence a admis que, lorsqu'une société est surendettée, retarder le prononcé de la faillite a généralement pour conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, d'augmenter le découvert;