Il n'est dès lors pas nécessaire de chiffrer avec précision le dommage subi par la société faillie, dès lors que les conclusions des demandeurs sont inférieures aux montants avancés à S.________ International S.L. ou à G.________ qui, à dire d'expert, constituent la raison essentielle de la faillite de Z.________ SA. Les demandeurs sont dès lors fondés à réclamer 575'000 fr. à titre de réparation du dommage social de Z.________ SA.