Lorsqu'il s'agit de déterminer le dommage que les administrateurs ou les réviseurs ont causé à la société en tardant de manière fautive à aviser le juge, il y a lieu de comparer, conformément à la théorie de la différence, le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage de la société consiste ainsi dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si le défendeur n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment - 87 -