Corboz, CR CO, n. 33 ad art. 754 CO). Il incombe au demandeur d'établir son dommage en démontrant par exemple qu'une société a souscrit des engagements sans contrepartie ou a disposé d'actifs sans être libérée de dettes correspondantes (Chenaux, op. cit., nn. 51 et 52, p. 170).