IX.a) Pour qu'un organe de la société anonyme soit condamné à réparation sur la base des art. 754 et 755 CO, il faut que le lésé établisse qu'il a subi le dommage dont il réclame réparation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dommage est constitué de la diminution involontaire de la fortune nette du lésé. Celui-ci peut résulter d'une diminution de l'actif sans diminution correspondante du passif, d'une augmentation du passif sans diminution correspondante de l'actif ou d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 127 III 543 c. 2b, JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625; TF 4C.362/2006 du 2 mars 2007 c. 3; Corboz, CR CO, n. 33 ad art.