mois de novembre 1993. Les circonstances générales qui ont entouré les agissements de F.________ laissent penser qu'il a simplement essayé de faire au mieux, au vu de la situation. L'avis officiel et écrit au conseil d'administration devait cependant avoir lieu et il ne fait pas de doute que l'organe de révision a négligé ses devoirs en omettant d'y procéder. e) En définitive, on doit imputer une faute intentionnelle grave à M.________, une faute par négligence grave à O.________ et J.________ ainsi qu'une faute par négligence légère à F.________. La seconde condition à la responsabilité des défendeurs est dès lors également remplie.