VIII.a) Comme on l'a vu (cf. c. V ci-dessus), pour qu'il y ait responsabilité selon les art. 754 et 755 CO, la violation des devoirs doit être fautive; une négligence, même légère, suffit. La faute s'apprécie selon des critères objectifs et elle est toujours donnée lorsque le défendeur n'a pas agi comme un organe ayant les compétences requises l'aurait fait dans les mêmes circonstances (TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 4.3.2 précité, et les références citées). Bien que la question du fardeau de la preuve soit controversée en doctrine (cf. à ce sujet Corboz, CR CO, nn. 39-40 ad art.