et son apport de fonds indirect résultant du remboursement des clients [...] et [...] ont permis à l'organe de révision de considérer que la société n'était pas dans une situation de surendettement manifeste. S'il est vrai que, ce faisant, l'organe de révision a tenu compte d'éléments positifs qui ont eu lieu après la clôture de deuxième exercice, il faut rappeler que son devoir d'aviser le juge ne naît que lorsque tout homme raisonnable se rend compte sans autres recherches que les actifs ne peuvent couvrir les engagements de la société (TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 c. 4.1.2 précité, et les références citées).