d) Le demandeur A.________ soutient que l'organe de révision aurait dû constater le surendettement de Z.________ SA dès le 31 mars 1994 et, en conséquence, impartir un délai de quatre à six semaines au conseil d'administration pour aviser le juge. Passé ce délai, il aurait dû avertir le juge lui-même. Cette argumentation ne saurait être suivie. L'expert a en effet considéré que même si la société présentait un découvert de 122'800 fr., aux valeurs de liquidation, au 31 mars 1994 et se trouvait ainsi en situation de faillite, les abandons de créances de l'actionnaire M.________ - 81 -