L'art. 729b al. 2 CO prescrit en outre qu'en cas de surendettement manifeste, l'organe de révision avise le juge si le conseil d'administration omet de le faire (cf. art. 725 al. 2 CO). À l'instar de l'art. 725 al. 2 CO, cette disposition vise à empêcher, dans l'intérêt des créanciers actuels et futurs mais aussi de la collectivité, un retardement de la faillite et une aggravation du surendettement; l'obligation de l'organe de révision d'aviser le juge en cas de surendettement, si elle apparaît atypique au regard des fonctions de cet organe, se justifie par le fait que le conseil d'administration, à qui il incombe en priorité d'aviser le juge (cf. art.