responsabilité de l'organe de révision soit engagée en vertu de l'art. 755 CO, il faut d'abord que l'on puisse lui reprocher la violation fautive d'un devoir lui incombant (ATF 129 III 129 c. 7, rés. in JT 2003 I 146, SJ 2003 I 293). Les devoirs de l'organe de révision sont fixés aux art. 728 à 729b CO.