La responsabilité de l'organe de révision fondée sur cette disposition suppose la réunion des quatre conditions générales suivantes: un dommage, un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence) et un lien de causalité adéquate entre le manquement et le dommage. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 c. 4 et les références citées). Pour que la - 78 -