considéré que la mesure proposée par le réviseur – soit la signature d'une convention de postposition de créance par M.________ – était adéquate et propre à éviter l'avis au juge. Compte tenu par ailleurs du fait que la société en était à ses débuts, il n'y avait pas de raisons de s'inquiéter de sa situation à ce moment-là et la poursuite de l'activité de la société ne posait pas de problème au 31 mars 1993.