Le Tribunal fédéral a jugé à ce titre que l'absence de réaction du conseil d'administration à l'endroit du directeur (non administrateur) était suffisante pour établir une violation du devoir de diligence, par l'absence de surveillance. Ainsi, la responsabilité de l'administrateur pour les agissements du directeur qu'il a omis de surveiller s'apparente à une responsabilité pour le fait d'autrui qui se concrétise par un manquement dans le choix, l'instruction ou la surveillance du délégataire (ATF 122 III 195 c. 4 précité, rés. in JT 1997 I 221, JT 1998 II 163, JT 1999 II 12). En l'espèce, rien ne permet d'établir que les défendeurs O._