De plus, les comptes du deuxième exercice n'ont pas fait l'objet d'un rapport de révision (art. 728b al. 1 CO), alors que celui-ci doit être disponible avant que l'assemblée générale n'approuve les comptes annuels (art. 731 al. 1 CO). En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale (art. 731 al. 2 CO). Si le - 67 -