jurisprudence, l'administrateur doit, d'une manière générale, faire preuve de toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales (ATF 122 III 195, JT 1997 I 221, JT 1998 II 163, JT 1999 II 12); il ne suffit pas qu'il observe la diligentia quam in suis (ATF 113 II 52 c. 3a, JT 1988 I 26; Corboz, CR CO, n. 20 ad art 754 CO). Il lui appartient notamment de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 c. 5.1 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). La diligence due dépend des circonstances concrètes;