On doit dès lors en déduire que la violation de n'importe quel devoir incombant aux personnes chargées de l'administration, de la gestion ou de la liquidation de la société peut entraîner leur responsabilité (Corboz, CR CO, n. 17 ad art. 754 CO). Celle-ci est engagée en cas de manquement des organes concernés à leurs devoirs. Il peut s'agir d'une action ou d'une omission; - 64 - dans ce dernier cas, il faut déduire des circonstances que la personne recherchée avait l'obligation juridique d'agir (ATF 128 III 92 c. 3a précité, JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347).