Celui qui, d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances (al. 2). Cette disposition n'énumère pas les dispositions du droit de la société anonyme qui, violées, peuvent entraîner la responsabilité des organes de la société. On doit dès lors en déduire que la violation de n'importe quel devoir incombant aux personnes chargées de l'administration, de la gestion ou de la liquidation de la société peut entraîner leur responsabilité (Corboz, CR CO, n. 17 ad art.