En l'espèce, il est exact que, d'avis d'expert, M.________ n'aurait pas dû donner à A.________ la garantie promise, Z.________ SA étant déjà dans une situation financière très difficile puisque la perte au 31 mars 1994 était de 198'500 fr. pour un capital de 100'000 fr., donc en situation de surendettement, et que des prêts à hauteur de 137'800 fr. avaient déjà été octroyés à S.________ International S.L.. Cependant, l'analyse de l'expert se fonde ici a posteriori; il explique en effet que, au 31 mars 1994, les pertes étaient conséquentes. Pourtant, ces pertes n'ont été chiffrées qu'à la fin de l'année 1994, lorsque l'organe de révision a commencé son travail.