des faits dont l'une des parties doit reconnaître l'importance pour l'autre ou encore ne pas donner des informations inexactes (ATF 121 III 350 c. 6c, JT 1996 I 187, SJ 1996 197). Dans le contexte de l'art. 754 CO, la culpa in contrahendo implique que l'organe qui mène les pourparlers au nom de la société engage sa responsabilité personnelle s'il viole ces devoirs précontractuels. Cette hypothèse vise le cas où un tiers est amené à conclure un contrat avec la société alors que des informations inexactes sur la situation financière lui ont été données et que la société est déjà en état de surendettement (Corboz, CR CO, n. 73 ad art. 754 CO).