l'encontre des organes de la faillie. Les demandeurs – dont les créances ont été définitivement admises à l'état de collocation – ont ainsi obtenu, en date du 18 octobre 1995, la cession des droits de la masse au sens des art. 757 al. 2 et 3 CO et 260 LP. Il est admis que la B.________, autre créancier admis à l'état de collocation, a expressément renoncé à agir en responsabilité contre les organes de la société. L'instance a été ouverte par requête de conciliation déposée le 18 octobre 1996 par-devant le Juge de paix du district de Lausanne, soit dans le délai imparti à cet effet par l'Office des poursuites et faillites du district de Lausanne.