SA n'aurait pas honoré les mensualités de leasing si elle n'était pas tombée en faillite; elle a d'ailleurs payé six mensualités entre les mois de mai 1994 et de février 1995. Ce n'est que lorsque la faillite de la société a été prononcée, au début de l'année 1995, qu'elle n'a plus honoré ces engagements. Le dommage invoqué par A.________ résulte donc uniquement de l'impossibilité de la société de faire face à ses obligations contractuelles envers lui. Il s'agit donc d'un dommage par ricochet et le demandeur ne peut réclamer la réparation d'aucun dommage direct.