ci-dessus), qui est en outre soumise aux conditions de l'art. 757 CO (cf. let. d ci-dessus). f) En l'espèce, le dommage invoqué par le demandeur W.________ résulte du non-remboursement des fonds qu'il a remis à Z.________ SA en rapport avec le roll-program, soit 250'000 USD. S'y ajoutent des frais d'avocats avant procès par 20'000 francs. Ce montant est revenu dans la sphère de puissance de Z.________ SA lorsque le roll-program a échoué au début de l'année 1994. A ce moment-là, M.________ l'a réinvesti dans des opérations monétaires spéculatives qui se sont avérées malheureuses.