l'excédent éventuel sera remis à la masse". Si le créancier cessionnaire a ainsi un devoir d'information et des devoirs quant à l'utilisation du gain du procès (Jeanneret/Carron, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 et 31 ad art. 260 LP), rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains, comme cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 3.3 précité et les références citées).