1 et 2 CO ou sur la base de l'art. 260 LP, ou qu'il invoque les deux dispositions, sa situation juridique n'est pas modifiée: dans tous les cas, il agit en vertu d'un mandat procédural (ATF 132 III 342 c. 2.2 précité, JT 2007 I 51; ATF 121 III 488 c. 2b précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274; TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 3.3; Corboz, CR CO, n. 89 ad art. 745 CO et n. 41 ad art. 757 CP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 36 ad art. 260 LP). Il agit "en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls", selon le texte de la formule obligatoire 7F (cf. art. 2 ch. 6 et 80 OAOF;