Le mécanisme prévu à l'art. 757 al. 1 et 2 CO correspond à la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1; cf. à ce sujet ATF 121 III 488 c. 2b, JT 1997 II 147, SJ 1996 274). L'art. 757 al. 3 CO réserve d'ailleurs cette disposition. Selon la jurisprudence, cette réserve a pour seul but de montrer que la voie de la cession en faveur d'un créancier au sens de l'art. 260 LP coexiste avec la règle prévue par le CO. Ainsi, que le créancier agisse sur la base de l'art. 757 al. 1 et 2 CO ou sur la base de l'art.