lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 132 III 564 c. 3.2.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; ATF 122 III 176 c. 7, JT 1998 II 140; Corboz, CR CO, n. 66 ad art. 754 CO). L'importance pratique de cette règle restrictive a souvent été exagérée par la doctrine (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, pp. 60 ss).