Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé que le conflit potentiel entre l'action individuelle et l'action sociale peut être réglé en constatant qu'il n'existe que l'action sociale, le créancier ne faisant valoir qu'un dommage par ricochet, impropre à fonder une action individuelle. Cela est justifié par le fait qu'en droit suisse, seul le dommage causé directement peut, en principe, fonder une action réparation; celui qui n'est touché que par ricochet n'a pas d'action personnelle (ATF 132 III 564 c. 3.1.2 et 3.2.2 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; cf. également Corboz, CR CO, ibid. ainsi que les références citées à la note infrapaginale n. 104).