b) Deuxièmement, lorsque le comportement reproché aux organes de la société a fait diminuer le patrimoine propre de la société, celle-ci subit à l'évidence un dommage direct. La doctrine cite le cas d'un administrateur qui dilapide les fonds de la société pour jouer au casino. Le détournement a alors uniquement porté sur le patrimoine de la société qui a été appauvrie d'autant. Dans ce cas, en vertu des principes généraux de la responsabilité, c'est la société qui est seule légitimée à réclamer des dommages-intérêts à l'organe responsable (ATF 131 III 306 c. 3.1.1 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; Corboz, CR CO, nn.