Le créancier pourra agir en invoquant un acte illicite de l'organe (par exemple un dol lors de l'octroi d'un prêt); il pourra se prévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe agissant au nom de la société; il pourra également invoquer la violation d'un devoir incombant à l'organe en vertu du droit de la société anonyme, à la condition que ce devoir soit conçu également dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers. Il n'est pas nécessaire que le devoir soit conçu exclusivement dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers; il suffit que le demandeur soit englobé dans le but protecteur de la norme (Corboz, CR CO, n. 63 ad art. 754 CO).