- que le gérant de fortune informe le client de sa propre initiative de la structure particulière de certains types de transactions dont le potentiel de risque dépasse la mesure habituelle liée à l’achat, à la vente et à la détention de valeurs mobilières, - que le gérant de fortune exerce la gestion de valeurs patrimoniales déposées en banque en s’appuyant sur un pouvoir limité aux actes de gestion (le gérant ne doit pas pouvoir disposer des fonds confiés par le client).