Le réviseur n'avait donc pas à prendre d’autres mesures qui étaient alors de la responsabilité du Conseil d’administration. Le contenu du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 7 décembre 1993 démontre par ailleurs un grand optimisme de la part de M.________. La poursuite de l'activité de la société ne semblait donc pas problématique étant donné que l'actionnaire principal semblait être à même d'apporter les liquidités nécessaires au financement de la perte subie. D'autre part, les créanciers "clients" ne représentaient que 18'806 fr. 10 selon le bilan au 31 mars 1993. - 24 -