b.2) Lors de la révision des comptes, l’organe de révision a demandé au Conseil d’administration de prendre les mesures qui lui éviteraient l’avis au juge au sens de l’article 725 CO. C'est ainsi qu'une convention de postposition a été signée le 8 novembre 1993 par Z.________ SA et M.________ pour un montant de 55'153 fr. 05. Le solde non couvert par cette convention s'élevait donc à 72'039 fr. 53. L’organe de révision a de plus pu constater que M.________ avait apporté des liquidités à raison de 10'000 fr. le 14 mai 1993, de 100'000 fr. le 17 septembre 1993 et de 10'000 fr.