II. L'intimé à l'incident et demandeur au fond B.________ est astreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite contre le requérant et défendeur au fond M.________ selon demande du 2 avril 1997, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de 75'000 fr. (septante-cinq mille francs) en espèces ou une garantie bancaire d'un montant équivalent émise par une banque de premier ordre