VI. a) Les frais de la procédure incidente, par 900 fr., doivent être mis à la charge du requérant M.________ d'une part et à la charge des requérants H.________ et K.________ d'autre part, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).