Il en subsiste aujourd'hui que le demandeur, dans la mesure où il doit supporter les frais et dépens, doit être traité comme s'il n'avait eu qu'une seule partie défenderesse (sachant que les frais et dépens sont généralement déterminés en fonction du nombre de parties). Ce privilège ne s'applique cependant qu'au stade de la procédure de première instance. Il ne vaut que si les défendeurs, même s'ils ne l'ont pas fait, auraient pu présenter une défense commune, donc mandater un seul et même avocat; le privilège ne s'applique pas si, en raison d'un conflit d'intérêts entre les responsables, ils devaient mandater des avocats différents et présenter des argumentations individualisées.