cf. art. 759 al. 3 CO – ATF 122 III 324 précité, JT 1997 I 255). Un auteur (Corboz, Commentaire romand, n. 28 ad art. 759 CO) expose que cette jurisprudence est loin de découler, à l'évidence, du texte légal. Le Tribunal fédéral en a peu à peu restreint la portée, tout en constatant qu'elle n'avait pas rencontré de critiques dans la doctrine. Il en subsiste aujourd'hui que le demandeur, dans la mesure où il doit supporter les frais et dépens, doit être traité comme s'il n'avait eu qu'une seule partie défenderesse (sachant que les frais et dépens sont généralement déterminés en fonction du nombre de parties).