3 de l'art. 759 CO, il reprend pour l'essentiel l'ancien droit : il concerne le recours entre les différents responsables, soit les rapports internes. On peut donc déduire de l'art. 759 al. 2 CO, interprété à la lumière des travaux préparatoires et de la systématique de l'art. 759 CO, que lorsque le demandeur actionne ensemble plusieurs responsables pour la totalité du dommage, il ne supporte le risque des frais et dépens du procès qu'à l'égard d'une seule partie adverse et non à l'égard de chaque défendeur (BO CN 1990 p. 1392, M. David).