Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de fixer le montant des sûretés à avancer par le demandeur et intimé B.________ à 75'000 fr. pour le requérant M.________ et à 70'000 fr. pour les requérants H.________ et K.________, solidairement entre eux. V. a) Il reste à examiner si l'application de l'art. 759 al. 2 CO pourrait justifier une réduction du montant des sûretés tel que déterminé ci-dessus, à tout le moins en ce qui concerne la participation aux honoraires d'avocat.