En conséquence, l'intimé B.________ doit être astreint à fournir des sûretés, dont il reste à déterminer le montant. - 13 - IV. a) Les sûretés doivent couvrir le montant des dépens présumés (art. 95 al. 1 CPC). Par "dépens présumés", il faut entendre les frais et émoluments de l'office dus par la partie, ses frais de vacation, ainsi que les honoraires et les déboursés de son conseil (art. 91 CPC).