Dans cette optique, il n'y a pas lieu d'exiger la fourniture de sûretés de la part d'un consort, créancier cessionnaire, domicilié à l'étranger lorsqu'un de ses co-consorts – également créancier cessionnaire – ne peut y être astreint parce qu'il est domicilié en Suisse et qu'une condamnation solidaire aux dépens interviendrait en cas de perte du procès (Hohl, op. cit., p. 78; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC).