Aussi, plutôt que de s'attacher à la nature de la consorité en cause, les auteurs précités proposent-ils d'examiner, en fonction de la situation de fait concrète, si le défendeur est ou non au bénéfice d'une garantie suffisante, c'est-à-dire si les demandeurs répondront solidairement des dépens de - 12 - telle sorte que l'un d'eux au moins puisse être poursuivi en Suisse (ibidem).